CIVIL TP SAINT DENIS, 17 mars 2025 — 24/00737

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00737 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DG

MINUTE N° :

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 17 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. CHRONOFITRUN [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] ([Localité 7]) comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Janvier 2025

DÉCISION :

Contradictoire,

EXPOSÉ DU LITIGE

Au terme de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 05 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 20 octobre 2022 un contrat de prestations de service avec Monsieur [R] [Y] consistant en l'achat de : - un forfait " transformation 206 séances" au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros, - un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 100 euros).

Monsieur [R] [Y] ayant cessé d'honorer les prélèvements, la société CHRONOFITRUN l'a attrait par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d'obtenir sa condamnation en paiement de : - 4242 euros, au titre des prestations achetées et impayées, - 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - des entiers dépens.

Par jugement avant-dire-droit prononcée le 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.

A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après renvois à la demande d'au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 et maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et y ajoute des demandes subsidiaires au titre des restitutions en cas d'annulation du contrat, à hauteur de 737 euros ou infiniment subsidiairement à hauteur de 250,41 euros.

Elle fait valoir que Monsieur [R] [Y] a conclu un contrat de vente de prestations de service en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme et partant la condamnation de son client au paiement du prix convenu. S'agissant de l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d'une part que cette obligation n'est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu'en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu'elles sont encore rappelées aux CGV et qu'elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce dont atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024. Subsidiairement, en cas d'annulation du contrat, la société CHRONOFITUTN sollicite le paiement des séances réalisées dans le cadre du contrat en vertu de l'article 1352-8, les prestations déjà réalisées ne pouvant être restituées. La société demanderesse estime le prix de la séance à 80 euros conformément à ses conditions générales de vente, qui devra être compensé avec les mensualités honorées par Monsieur [R] [Y], et que le prix minimal de la séance dans le cadre des formules étant de 54,39 euros, le prix unitaire des séances effectuées par Monsieur [Y] ne peut être fixé à moins que cette somme de 54,39 euros. À titre infiniment subsidiairement, et rappelant que le prix unitaire d'une séance dans le cadre d'une formule "ACTION" est de 54,39 euros, de 39,55 euros dans le cadre d'une formule "PROGRESSION" et enfin 22,46 euros dans le cadre d'une formule "TRANSFORMATION", formule contractée par M. [R] [Y], la société sollicite le remboursement des séances effectuées sur la base du tarif applicable à la formule choisie, soit 22,46 euros. Considérant que le client a effectué 19 séances, et a versé 783 euros au titre des échéances régulièrement payées, elle estime sa créance de restitution à 19 séances x 80 euros = 1520 euros - 783 euros = 737 euros, et subsidiairement, à la somme de 250,41 euros (19 x 54,39 = 1033,41 - 783 = 250,41).

Pour un plus ample exposé d