Chambre 6/Section 3, 31 mars 2025 — 23/11663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSB N° de MINUTE : 25/00245

Madame [P] [A] [U] [C] [V].[R] [L] Cad. N0: 65/1 [Localité 2] [Localité 3]

Monsieur [G] [U] [C] [V].[R] [L] Cad. N0: 65/1 [Localité 1] [Localité 3]

représentés par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285, postulant et Me [J], avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant

DEMANDEURS

C/

S.A.S. LOGESIMA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0472

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 23 juillet 2019, Mme [U] – en qualité de mandante – et la société Logesima – en qualité de mandataire – ont conclu un contrat de mandat de gestion immobilière concernant un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]).

Le 1er septembre 2019, Mme [U], représentée par la société Logesima, ont conclu un contrat de bail d’habitation avec Mme [Y], moyennant un loyer de 780 euros.

Le 30 octobre 2020, Mme [Y] a quitté le logement et aucun nouveau locataire n’est venu la remplacer par la suite.

Le 7 décembre 2022, la société Logesima a viré sur le compte des époux [U] la somme de 9 015 euros correspondant aux loyers perçus depuis le début du mandat de gestion.

Les parties s’accordent sur le fait que l’appartement a été occupé par des squatteurs.

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, les époux [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Logesima aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, les époux [U] demandent au tribunal de : - condamner la société Logesima à payer la somme de 60 340 euros au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) et financier (perte de loyers) ; - condamner la société Logesima à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Logesima à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Logesima aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Logesima demande au tribunal de : - débouter les époux [U] de leurs demandes ; - les condamner à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Le mandataire en charge de la gestion locative d’un bien est tenu de faire preuve de rapidité et de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver un locataire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, si les demandeurs produisent une version illisible du contrat de mandat de gestion immobilière, la société Logesima en communique un exemplaire exploitable, de telle sorte qu’il est acquis qu’un lien contractuel existe entre Mme [U] et la société Logesima.

En revanche, il apparaît que M. [U] n’est pas part