Chambre 6/Section 3, 31 mars 2025 — 24/01193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPK N° de MINUTE : 25/00238

Madame [X] [L] veuve [E] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231

DEMANDEUR

C/

S.A.M.C.V. MAE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] veuve [E] – ci-après désignée Mme [E] – est propriétaire en indivision avec ses enfants d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]), assurée auprès de la société MAE par contrat multirisque habitation ayant pris effet le 11 janvier 2021.

Le 19 janvier 2021, des venues d’eaux importantes et des infiltrations en toiture et par débordement de gouttières ont endommagé le sous-sol, le rez-de-jardin, et le premier étage de la maison de Mme [E].

Mme [E] a déclaré le sinistre à son assureur.

Une expertise amiable a été confiée par la société MAE au cabinet Polyexpert ; au cours des opérations, Mme [E] était quant à elle représentée par le cabinet Delta Expertises.

Par courrier du 15 mai 2023, la société MAE a indiqué à son assurée vouloir procéder à une réduction proportionnelle de prime.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, Mme [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société MAE aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de : - rejeter la règle proportionnelle voulue par la société MAE ; - condamner la société MAE à payer la somme de : - 42 955,17 euros, et à titre subsidiaire, 29 841,77 euros, à titre d’indemnité d’assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ; - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAE aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société MAE demande au tribunal de : - rejeter la demande de condamnation de la société MAR au versement de la somme de 42 955,17 euros ; - ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la réduction proportionnelle de prime

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre (3e Civ, 21 Septembre 2022, n° 21-21014).

Aux termes de l'article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créan