Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 23/01920
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIV N° de MINUTE : 25/00942
DEMANDEUR
Madame [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] présente et assistée par sa fille
DEFENDEUR
*[13] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
représentée par Monsieur [U] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J], salariée de la SARL [7] en qualité de chef d’équipe, a complété le 15 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle et l’a transmise à la [8] ([11]) de la Seine-Saint-Denis, accompagnée d’un certificat médical du 1er juin 2022 mentionnant “D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec volumineuse calcification du tendon infra épineux de 10 mm”.
Après enquête, la [11] a saisi le [10] ([14]) d’Ile-de-France, le délai de prise en charge étant dépassé, lequel a émis un avis défavorable, le 17 avril 2023, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 26 avril 2023, la [11] a notifié à Mme [J] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 12 juin 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, puis, en l’absence de réponse, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le [15] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme [I] [J] le 15 septembre 2022 et de dire si cette maladie est directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Le [14] a rendu son avis le 21 novembre 2024, reçu au greffe le 29 novembre 2024 et notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 février 2025, date à laquelle, les partie, présentes ou représentées ont été entendues en leur observations.
Mme [J], présente et assistée par sa fille, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Elle fait valoir qu’elle a exercé la profession de gouvernante pendant 21 ans au sein de la même structure, qu’elle effectuait des tâches mobilisant fortement les épaules, y compris quand elle était chef d’équipe et que le travail est bien à l’origine de sa pathologie. Elle conteste les deux avis de [14] rendus.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie, - débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le dernier jour travaillé est le 5 janvier 2021, que le délai de prise en charge prévu par le tableau est largement dépassé et que deux [14] ont rejeté le lien avec le travail au regard du dépassement du délai de prise en charge. Elle indique que Mme [J] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas menti