Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 22/00777

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOEQ N° de MINUTE : 25/00945

DEMANDEUR

S.A. [16] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[9] [Localité 2] représentée Monsieur [N] [J], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [I], salarié de la société [16] en qualité d’agent de service (chauffeur- livreur), a complété le 6 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out, transmise à la [5] ([8]) du Rhône.

Par décision du 9 novembre 2021, après avis favorable rendu par le [7] ([10]), la [9] a pris en charge la maladie professionnelle hors tableau du 24 juin 2020 de M. [I].

Par jugement du 6 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le [12] pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.

La société [16] a interjeté appel de ce jugement, recours enregistré sous la référence RG 23/01244.

Par jugement du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, constatant la composition irrégulière du [12], dont l’avis du 16 mai 2023 a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, a désigné le [15] pour avis avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.

Le [14] a rendu son avis le 8 août 2024, lequel a été reçu au greffe le 20 août et notifié aux parties par lettre du 21 août 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [8] pour répondre aux écritures récentes de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions (n°3) déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner l’avis du [13] du 8 août 2024 ; - juger que la preuve d’un lien direct entre l’affection du 24 juin 2020 déclarée par M. [I] et ses conditions de travail au sein de la société [16] n’est pas établie ; Par conséquent, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 juin 2020 de M. [I] ; - rejeter l’intégralité des demandes de la [8] et la condamner aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’avis particulièrement motivé du [13] rejette l’existence d’un lien entre l’affection déclarée par le salarié et son travail habituel.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’affection de M. [I] au titre de la législation professionnelle et de déclarer opposable à la société [16] sa décision de prise en charge et rejeter l’ensemble de ses demandes.

La [8] rappelle que le tribunal n’est pas tenu par les avis de [10] et en apprécie souverainement la valeur et la portée. Elle souligne que les deux avis de [10] précédents ont retenu l’existence d’un lien entre les conditions de travail de M. [I] et son affection. Dans son avis défavorable le [14] n’a pas relevé de facteur extra-professionnel permettant d’exclure le lien avec le travail, et relève au contraire l’absence d’antécédent connu. Au lieu de rechercher l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de M. [I] et sa maladie, le comité semble n’avoir pris en considération que les éléments apportés par l’employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du caractère professionnel de l’affection

L’article L. 461-1 du code de la sécurité socia