Chambre 6/Section 3, 31 mars 2025 — 23/12160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/12160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZO N° de MINUTE : 25/00235

Monsieur [C] [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me [J], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42

DEMANDEUR

C/

Madame [H] [R] née le 11 Janvier 1993 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0891

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-[Localité 9]).

Suivant promesse synallagmatique (ou compromis) de vente du 6 février 2023, M. [Y] a cédé son bien à Mme [R], moyennant le prix de 240 000 euros, avec réitération par acte authentique prévue le 10 mai 2023 au plus tard.

La somme de 26 000 euros a été déposée par Mme [R] à titre d’acompte entre les mains de Maître [E] désigné séquestre.

La vente n’a pas été réitérée.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2023, M. [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [R] aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [Y] demande au tribunal de : - débouter Mme [R] de ses demandes ; - déclarer irrecevable la pièce n°7 de Mme [R] ; - prononcer la résiliation du compromis de vente aux torts de Mme [R] ; - condamner Mme [R] à payer la somme de 26 000 euros au titre de la clause pénale ; - condamner Mme [R] à payer la somme de 38 936 euros au titre de dommages-intérêts ; - condamner Mme [R] à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de : - écarter la pièce n°9 de M. [Y] intitulée « pièces cordistes » ; - débouter M. [Y] de ses demandes ; - ordonner la restitution de l’acompte de 26 000 euros séquestré chez Maître [E] à son profit ; - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du compromis de vente ; - condamner M. [Y] à payer la somme de 51 891,55 euros au titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [Y] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, M. [Y] demande le rejet des débats de la pièce n°7 produite par Mme [R] intitulée « Attestation HB architectes associés » au motif qu’il s’agit d’un rapport d’architecte non contradictoire.

Il n’est pas contesté que ce rapport n’est pas contradictoire, ce qui n’implique pas qu’il soit irrecevable dès lors qu’il a été produit dans le cadre des débats et soumis à la discussion des parties.

Du reste, M. [Y] procédant à une confusion entre la recevabilité d’une pièce et sa force probante, il convient de rappeler que le tribunal apprécie souverainement la force probante des pièces qui lui sont soumises.

Mme [R], qui a indiqué à son contradicteur n’avoir pas été destinataire de sa pièce n°9 depuis le 19 avril 2024, sollicite quant à elle le rejet de celle-ci, auquel le tribunal entend procéder, M. [Y] ne justifiant pas de sa communication.

Par application du principe du contradictoire, la pièce n°9 figurant dans le dossier de plaidoirie transmis au tribunal par M. [Y] sera déclarée irrecevable.

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