Chambre 1/Section 5, 28 mars 2025 — 25/00002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00531 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
ET :
La société PRETORIAN EVENTS dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Le 30 juin 2023, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail dérogatoire à la société PRETORIAN EVENTS, pour une durée de 6 mois, et moyennant un loyer mensuel de 1780 € payable d'avance, un local situé à [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2024 et réceptionnée le 19 juin, le bailleur a mis le preneur en demeure de déguerpir.
Par assignation du 17 décembre 2024, la SCI du [Adresse 2] demande que soit prononcée la résiliation du bail avec effet rétroactif au 30 juin 2024, date de son expiration, que soit ordonnée l'expulsion de la société PRETORIAN EVENTS et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard, que soit ordonné l'enlèvement des biens se trouvant dans les lieux dans le délai d'un mois et qu'à défaut la propriété en soit attribuée au bailleur, et que la société PRETORIAN EVENTS soit condamnée à lui payer la somme de 11748 € au titre des loyers et frais contractuels pour la période de février à juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 4 points, la somme provisionnelle de 16020 € à titre d'indemnité d'occupation, celle de 3204 € à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et que soit inclus dans les dépens à charge du défendeur le droit proportionnel de recouvrement facturé par l'huissier de justice au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
La défenderesse, assignée à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS
Par dérogation à l'article L 145-4 du code de commerce fixant la durée du bail à 9 ans, les parties peuvent, en applicationde l'article L 145-5 du même code, conclure un bail pour une durée inférieure qui ne soit pas supérieure à 3 ans;
Si à l'expiration de la durée dérogatoire convenue, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le statut des baux commerciaux;
En l'espèce, le bail litigieux, intitulé "bail dérogatoire conclu en application de l'article L 145-5 du code de commerce", stipule : "le présent bail aura une durée de 6 mois qui a commencé à courir le 1er juillet 2023 au matin pour se terminer le 30 juin 2024 au soir";
La contradiction contenue dans cette clause, le temps écoulé entre le 1er juillet 2023 et le 30 jui 2024 n'étant évidemment pas de 6 mois mais de 1an, engendre une incertitude sur le terme convenu du bail dérogatoire (30 juin 2024 ou 31 décembre 2023);
Or la date du terme est déterminante puisque d'elle dépend la conversion ou non en un bail commercial de droit commun lorsque le preneur s'est maintenu dans les lieux et n'a pas été mis en demeure de les libérer;
En outre, aucune des pièces produites ne permet d'établir que le preneur se serait maintenu dans les lieux postérieurement au 30 juin 2024, comme le prétend le demandeur, tous les actes de commissaire de justice ayant été délivrés à l'adresse de domiciliation du preneur et non à celle des lieux loués;
Or, en cas de bail dérogatoire, il appartient au bailleur d'établir que le preneur se maintiendrait dans les lieux au-delà du terme convenu et les occuperait par conséquent sans droit ni titre;
Compte tenu de l'incertitude sur le terme convenu, l'exigibilité des loyers réclamés n'est pas établie;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premeir ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI du [Adresse 2] de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 2] de ses demandes.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT