Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 23/01999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL45 Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL45 N° de MINUTE : 25/00954

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1315

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

représentée par Monsieur [C] [X], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Abel SOUHAIR

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [H] qui exerce la profession de peintre en bâtiment a complété le 10 novembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “gonarthrose du genou droit”.

Le certificat médical initial joint à la demande complété par le docteur [J] le 15 novembre 2022, mentionne “entorse du coude droit + genou droit”.

Par lettre du 24 février 2023, la [6] ([10]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [H] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie. Elle indiquait que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladie professionnelle et précisait que le médecin conseil considère que le taux d’incapacité est inférieur à 25 % ce qui ne permet pas de saisir le [9] ([13]).

M. [N] [H] a saisi, d’une part, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception dudit recours par lettre du 20 mars 2023, d’autre part, la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 14 août 2023.

Par requête reçue le 7 novembre 2023 au greffe, M. [N] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, rejetant sa contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité prévisible dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle refus de prise en charge de la maladie.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du demandeur. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024 pour conclusions de la [10]. Elle a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024 pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions récentes de la [10]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Avant toute défense au fond, par conclusions en défense, déposées à l’audience du 4 novembre 2024 et soutenues oralement à celle du 3 février 2025, la [10], régulièrement représentée, soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, d’une part, une fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant la demande en paiement, d’autre part.

Elle fait valoir que la décision contestée - refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 10 novembre 2022 - est la même que celle contestée dans le cadre du litige enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0940 par le tribunal de Bobigny et ayant donné lieu à un jugement du 12 décembre 2023.

Elle ajoute qu’en ce qui concerne la demande en paiement d’indemnités journalières, formulée pour la première fois après dépôt de la requête et sans lien avec celle-ci, le demandeur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de sorte que son recours est irrecevable.

Par conclusions devant le TASS, déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025, M. [N] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la [10] à lui payer la somme de 81 136,32 euros au titre de l’indemnisation intégrale de l’accident du travail du 6 février 2018 jusqu’au 30 avril 2024, - condamner la [10] à lui verser la somme de 31 986,24 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail du 9 décembre 2020, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [10], - constater l’interruption de