J.L.D. HSC, 31 mars 2025 — 25/02168

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z6L MINUTE: 25/524

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [H] né le 09 Novembre 1989 à [Localité 9] Chez Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD

Présent assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office

LE TUTEUR

ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 11] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2025

Par arrêté en date du 24 août 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de Monsieur [E] [H] de la maison d’arrêt de [Localité 8] à l’établissement de santé Max Fourrestier à [Localité 8] et son admission en soins sans consentement.

Le 25 août 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [H].

Le 30 septembre 2024, le juge du siège de [Localité 12] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Par arrêté en date du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie de l’UMD du patient en vue de sa réintégration en soins psychiatrique dans son département d’origine.

Depuis cette date, Monsieur [E] [H] a réintégré l’[Localité 6] de [Localité 13].

Le 10 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].

Lors de l’audience du 18 mars 2025, une demande de renvoi a été formulée par son avocate choisie, Me Stéphanie NOIROT.

A l’audience du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonnoné la réalisation de deux expertises médicales.

Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 mars 2025.

A l’audience du 31 mars 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

1/ Sur l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de délégation de signature

Le conseil de Monsieur [E] [H] soutient en premier lieu que la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié que Madame [M] [C], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, est bien bénéficiaire d’une délégation de signature valable consentie par le préfet pour procéder à cet acte, conformément aux dispositions de l’article R.3211-10 du code de la santé publique.

Il convient de relever que l’Agence régionale de santé a fait parvenir par mail, postérieurement à l’envoi de la requête et à notre demande, l’arrêté n°2024-4275 en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet délègue sa signature à Madame [M] [C]. Cet arrêté précise bien expressément que cette délégation est consentie notamment pour les saisines du juge des libertés et de la détention au sens de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Dès lors, la requête est recevable. Le moyen sera rejeté.

2/ Sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques

Le conseil du patient soutient en deuxième lieu que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’apparaît pas que la Commission départementale des Soins Psychiatriques de Seine-Saint-Denis ait été informée de la situation de Monsieur [E] [H]. Il soutient que ce manque d’information cause grief au patient, puisque cette commission n’a pas été mise en mesure d’examiner le cas du patient et de proposer, le cas échéant, la mainlevée de la mesure au préfet.

L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose : “Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;

2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la