Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/02228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOU N° de MINUTE : 25/00879

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S] né le 26 Octobre 1963 à [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] Présent et assisté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

*[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Docteur [P] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON- THEZE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOU Jugement du 26 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 9 octobre 2024 au greffe, M. [D] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable, confirmant la décision de la [7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis fixant au 10 juillet 2023 la consolidation de la rechute du 11 septembre 2018 de son accident du travail du 16 juillet 2010.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [F] [R] avec pour mission de : examiner M. [D] [S],dire si la rechute du 11 septembre 2018 de M. [D] [S] dans les suites de l’accident du travail du 16 juillet 2010 était consolidée à la date du 10 juillet 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation de la rechute,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [D] [S].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Monsieur [D] [S] n’a formulé aucune observation en réponse aux conclusions du médecin consultant.

La [9], représentée par le docteur [O], demande la confirmation de sa décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“Le patient a subi un accident du travail le 16/07/2010. À cette occasion, il a présenté un traumatisme du genou gauche consolidé le 30/04/2011. Le certificat médical initial daté du 16/07/2010 mentionne : « œdème+ douleurs post-traumatiques genou gauche ». Une IRM du genou gauche est réalisée le 12/08/2010. Elle met en évidence une rupture focale dans la partie médiane du ligament patellaire au niveau de son insertion tibiale. Elle met également en évidence un aspect de séquelle d’Osgood-Schlatter, un ligame