Chambre 6/Section 3, 31 mars 2025 — 23/10184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/10184 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH5W N° de MINUTE : 25/00244
Madame [H] [P] [G] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me [Z], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEMANDEUR
C/
S.C.P. [J] [A] - [U] [K] et [M] [T] - NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
Monsieur [N] [W] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique instrumenté par Maître [T] du 17 mars 2016, Mme [B] a acquis, auprès de M. [I], un pavillon d’habitation doté d’une annexe contiguë à usage de garage, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] (Seine-[Localité 8]).
Mme [B] indique avoir découvert au cours de l’été 2022 que le garage avait été édifié illégalement et que le terrain devant le pavillon, en jouissance exclusive, figurait au cadastre comme une cour commune.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2023, Mme [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [I] et la SCP [J] Lauby – [U] – Khalife et [M] [T] – Notaires aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [B] demande au tribunal de : - débouter Maître [T] de ses demandes ; - condamner in solidum M. [I] et Maître [T] à payer la somme de 30 000 euros au titre de la réduction du prix de vente ; - condamner in solidum M. [I] et Maître [T] à payer la somme de 8 085 au titre de son préjudice économique ; - condamner in solidum M. [I] et Maître [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner in solidum M. [I] et Maître [T] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [I] et Maître [T] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [I] demande au tribunal de : - débouter Mme [B] de ses demandes ; - condamner Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Maître [T] demande au tribunal de : - débouter Mme [B] de ses demandes ; - condamner Mme [B] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [I] au titre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il