Chambre 1/Section 5, 28 mars 2025 — 25/00141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00535 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La sociéte SCI FOCH, venant aux droits de la SCI FAMILLE BELKACEMI dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0967

ET :

La société ALIMENTATION FOCH dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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Exposant qu'elle vient aux droits de la SCI FAMILLE BELKACEMI qui avait donné à bail le 1er janvier 2021 à la société ALIMENTATION FOCH des locaux situés à EPINAY SUR SEINE, [Adresse 1] moyennant un loyer hors taxe mensuel de 800 €, la SCI FOCH demande, par assignation du 20 janvier 2025, que soit constatée la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire y stipulée consécutif au commandement de payer délivré le 22 juillet 2024, que soit ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 33146,50 € au titre des loyers et charges jusqu'au terme de la période triennale, une indemnité mensuelle d'occupation de 7548 € HT, charges et taxes en sus et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.

MOTIFS

A défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime fondée;

La demanderesse produit une très méchante photographie d'un bail, dont la totalité des clauses imprimées sont illisibles, notamment celles relatives à la périodicité du loyer convenu;

Il ne justifie nullement du titre en vertu duquel il viendrait aux droits de la SCI FAMILLE BELKACEMI mentionnée sur le "bail" produit;

Le commandement produit ne comporte ni en son corps ni en annexe aucun décompte détaillé des sommes prétendument dues;

Au demeurant, le décompte produit, pour autant qu'il soit compréhensible, fait apparaître qu'au 22 juillet 2024, date du commandement, les loyers avaient été réglés jusqu'à celui de mars 2024 inclus, ce que confirme la demanderesse dans son assignation et dont il résulte qu'il ne pouvait être dû que la somme de 2400 € (3X800) ou 3200 € (4x800) si tant est que le loyer était payable d'avance, ce qui n'est pas établi compte tenu de la qualité de la photographie produite, et non 4140 € comme mentionné au commandement;

Or la demanderesse reconnaît elle-même dans son assignation que dans le mois du commandement il a été réglé la somme de 2460 €;

Il ne sera pas fait droit aux demandes;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons la SCI FOCH de ses demandes;

Laissons les dépens à la charge de la SCI FOCH.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT