Chambre 27 / Proxi fond, 31 mars 2025 — 24/05987
Texte intégral
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05987 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTBG
Minute : 25/366
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C409
C/
Madame [X] [I]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [I] demeurant [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 et 12 janvier 2024, Madame [G] [V] a donné en location à Madame [Z] [I] un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 560 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 40 euros.
Par contrat de cautionnement du 8 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des sommes dues au titre d'un impayé de loyer au bénéfice de Madame [G] [V], dans le cadre du dispositif « VISALE », selon application de la convention conclue entre l’État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement du 24 décembre 2015.
Selon quittance subrogative du 15 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Madame [G] [V] la somme de 2290 euros au titre des loyers d’aout à octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2290 euros en principal, au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Z] [I] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 5725 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 2290 euros et de l'assignation sur le surplus,fixer indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résolution du bail au montant du loyer mensuel et des charges, condamner Madame [Z] [I] à lui payer les indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire du jugement. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] par voie dématérialisée le 5 juillet 2024.
À l'audience du 3 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11806,50, euros arrêtée au 29 août 2024.
Au soutien de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique tout d'abord que le juge des contentieux de la protection du Raincy est compétent en application des articles L213-4-1 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, et R213-9-7 du même code, concernant les actions nées d'un contrat de louage d'immeuble situé dans le ressort du Tribunal de proximité du Raincy. Elle estime que son action est recevable et non prescrite au regard de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au visa des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, elle indique qu'elle se trouve subrogée dans les droits et actions du bailleur, dispose d'un recours personnel, et est bien fondée à obtenir au titre de son recours personnel la condamnation des débiteurs, conformément aux stipulations contractuelles. Elle explique qu'elle a été amenée à régler des sommes au bailleur en exécution de son engagement de caution, et que dès lors elle se trouve, conformément à l'article 2306 du code civil, subrogée dans les droits de celui-ci, avec la faculté d'engager une action aux fins de résiliation du bail. Elle expose que les loc