Chambre 3/section 2, 18 mars 2025 — 22/00075
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 29] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/00075 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VV3X
Minute : 25/00115
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [L] [O] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21] - CAMEROUN [Adresse 10] [Localité 13]
A.J. Totale numéro 2019/005774 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [X] [S] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 25], DPT DE NYONG ET KELLE - CAMEROUN [Adresse 9] [Adresse 22] [Localité 1]
A.J. Totale numéro 2022/2651 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] défendeur :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 193
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 février 2025, prorogé au 18 Mars 2025.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [F] [L] [O] et Madame [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 5] (75).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [I] [B] [R] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 27] (93), - [D] [J] [R] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 27] (93), - [Z] [U] [R] [C], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 19] (92),
Vu l’ordonnance du 06 février 2019 autorisant Madame [X] [S] à assigner Monsieur [F] [L] [O] à jour fixe à l’audience du 06 mars 2019 à fin de conciliation,
Vu l’assignation à jour fixe à fin de conciliation délivrée le 12 février 2019 à Monsieur [F] [L] [O],
Vu l’audience de conciliation du 06 mars 2019, renvoyée à celle du 03 avril 2019 à laquelle les parties ont comparu assistées de leur conseil respectif,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 03 mai 2019,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 décembre 2021 délivrée par Monsieur [F] [L] [O] à Madame [X] [S],
Vu la constitution d’avocat de Madame [X] [S] en date du 22 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2022 et l’ordonnance de révocation de clôture du 10 janvier 2023, Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [F] [L] [O] notifiées au tribunal par voie électronique le 26 mars 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, Vu les conclusions récapitulatives de Madame [X] [S] notifiées au tribunal par voie électronique le 24 juin 2024, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 18 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- Monsieur [F] [L] [O] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21] (CAMEROUN),
- Madame [X] [S], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 25], Département de [Localité 28] et [Localité 24] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 5] (75).
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [L] [O] et de Madame [X] [S] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 26] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte pu