Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/01995

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5 Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5 N° de MINUTE : 25/00880

DEMANDEUR

Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante

DEFENDEUR

*[11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Docteur [F] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7J5 Jugement du 26 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 5 septembre 2024 au greffe, Madame [Z] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 avril 2024 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 14 mars 2024, au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions en lien avec l’accident du travail initial du 26 octobre 2017.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E] [L] avec pour mission de : examiner Madame [Z] [V],dire si la rechute du 14 mars 2024 est en lien avec l’accident du travail initial du 26 octobre 2017 n° de sinistre 171026750,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Madame [Z] [V], comparant en personne, soutient oralement sa requête introductive d’instance.

Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [Z] [V].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Madame [Z] [V] s’en rapporte aux conclusions du médecin.

La [10], représentée par le docteur [S], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :

“La patiente a été victime d'un accident du travail le 26/10/2017. Elle a présenté à cette occasion une entorse grave latérale, en varus, de la cheville droite. L'IRM de cheville réalisée le 09/11/2017 retrouvait néanmoins un ligament latéral externe sans particularité mais une ténosynovite des fibulaires avec fissuration du court fibulaire. Cette IRM, réalisée 15 jours après l'accident du travail, permet donc de redresser rétrospectivement le diagnostic initial. Il s'agissait dans l