Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/01927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6NN N° de MINUTE : 25/00881

DEMANDEUR

Madame [B] [K] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Docteur [X] [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Mme [B] [K] épouse [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 février 2024 de la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 15% à la suite de sa rechute consolidée le 5 janvier 2024 en lien avec la maladie professionnelle du 18 avril 2003.

Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [O] [T] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Madame [B] [K] épouse [F] a souffert en lien avec la rechute consolidée le 5 janvier 2024 et la maladie professionnelle du 18 avril 2003,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [B] [K] épouse [F],examiner Madame [B] [K] épouse [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la [10], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [B] [F], comparant en personne, a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente.

Le docteur [T] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [B] [F].

Mme [B] [F] sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [T] et ajoute qu’elle a été licenciée à la suite de sa consolidation et sollicite par suite un taux professionnel.

La [11], représentée par le docteur [H], indique que le taux peut être évalué comme compris entre 15% et 20%. Il indique qu’il s’agit d’un signe neurologique sensitif qui relève aussi du domaine du handicap.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Sur le taux médical

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.

A l’issue de ses constatations cliniques et