Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/01386

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZQ6D Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZQ6D N° de MINUTE : 25/00943

DEMANDEUR

Société [11] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[10] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Monsieur [X] [N], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], en qualité de menuisier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023.

Un arrêt de travail, dont l’avis est daté du 24 janvier 2023 a été prescrit à M. [S] par le docteur [E] [T].

Le 1er juin 2023, le même praticien a transmis au service médical de la [9] un certificat médical, en vue de la requalification des arrêts précédemment prescrits à M. [S] en arrêt lié à un accident du travail, attestant qu’au 24 janvier 2023 il avait constaté une “lombosciatalgie droite avec contracture paralombaire droite importante, entrainant une importante douleur et raideur”.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 juin 2023 et transmise à la [6] ([9]) d’Ille et Vilaine, indique que l’accident s’est produit le 23 janvier 2023 à 8h : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] manutentionnait un vitrage de feuilleté pour une porte. - Nature de l’accident : Il a fait un mouvement rotatif pour le positionner dans le camion et aurait ressenti une douleur au dos côté droit. - Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun - Eventuelles réserves motivées : Cf. lettre d’information - Siège des lésions : dos global - Nature des lésions : douleur(s)”.

Par lettre du 19 septembre 2023, la [10] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023 de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au 3 avril 2024, 390 jours sont inscrits sur son compte employeur au titre de ce sinistre.

Par lettre du 9 janvier 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.

Par décision du 23 avril 2024, la commission a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 23 janvier 2023.

Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [S] dans la suite de son accident du travail du 23 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer l’imputabilité des lésions, arrêts et soins à ce sinistre.

A l’appui de ses demandes, elle souligne que la constatation des lésions dans le certificat médical du 1er juin 2023 intervient 4 mois après l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 24 janvier 2023. Faute d’avoir prouvé l’imputabilité de ces lésions à l’accident du 23 janvier la [9] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre, lesquels doivent donc lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, ce doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 23 janvier 2023 justifie, selon elle, le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle précise que l’expertise médicale sur pièces représente la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à l’employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le con