Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/01363
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU N° de MINUTE : 25/00944
DEMANDEUR
S.A. [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [Z], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M], salariée de la société [5] (SA) [12] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 5 septembre 2023 par l’employeur et transmise à la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis : “- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [M] discutait avec une de ses responsables (chef de poste) - Nature de l’accident : Mme [M] se serait sentie mal - Objet dont le contact a blessé la victime : / - Eventuelles réserves motivées : Elle a de nombreux soucis de santé connus (diabète et problème cardiaques). Aucun élément particulier ne justifie ce malaise. -Siège des lésions : / - Nature des lésions : / ”
Un certificat médical initial du 1er septembre 2023 a été établi par le docteur [P] [C], de l’hopital Européen de [Localité 13], constatant des “douleurs intercostales gauche”.
Après instruction, par courrier du 1er décembre 2023, la [9] a notifié à la S.A [12] sa décision de prendre en charge l’accident du 1er septembre 2023 de Mme [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 5 février 2024, la S.A [12] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 juin 2024 au greffe, la S.A [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [12], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [M] du 1er septembre 2023.
A l’appui de sa demande, la S.A [12] fait valoir que la [9] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Elle conteste le fait que Mme [M] ait perdu connaissance, expliquant que la salariée avait simplement fait part d’une “sensation de malaise”. Le certificat médical initial ne fait d’ailleurs pas état d’un malaise, mais de douleurs intercostales. Elle souligne, en outre, que la version des faits donnée par la salariée à la [9] n’est pas celle dont elle a fait part à l’employeur ne mentionnant aucune altercation avec sa collègue. Elle soutient enfin que Mme [M] présente un état pathologique antérieur connu.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10] régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de la société [12] et de dire et de lui déclarer opposable sa décision du 1er décembre 2023 de prise en charge de l’accident de Mme [M].
La [9] soutient que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis dans la mesure où l’accident, sous la forme d’un malaise, s’est produit au temps et au lieu du travail, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Celui-ci n’apportant aucune preuve d’une cause étrangère sans relation avec le travail ayant pu être à l’origine de ce malaise, il ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZU Jugement du 27 MARS 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause