Chambre 27 / Proxi fond, 31 mars 2025 — 24/06268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/06268 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQF

Minute : 25/367

Monsieur [J] [C] Monsieur [E] [C]

C/

Madame [W] [R] Madame [P] [X]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protectio, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par son conjoint, Monsieur [J] [C]

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS:

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2022, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont donné à bail à Madame [W] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 850 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 100 euros.

Par acte séparé du 3 décembre 2022, Madame [P] [X] a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Madame [W] [R] au bénéfice du bailleur, évalué à la somme de 950 euros par mois.

Un dépôt de garantie de 850 euros a été versée par Madame [W] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont fait signifier à Madame [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4258 euros en principal, au titre des loyers impayés. Ce commandement a été dénoncé à Madame [P] [X], en date du 2 mai 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 26 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [E] [C] ont fait assigner Madame [W] [R] Madame [P] [X] aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [W] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner solidairement Madame [W] [R] et Madame [P] [X] au paiement de la somme de 4647 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 4258 euros,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale 950 euros par mois, à compter de juillet 2024, jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 3 février 2025, Monsieur [J] [C], comparant, et Madame [E] [C], représentée par son conjoint, abandonnent les demandes de résiliation et d’expulsion et maintiennent leurs demandes au titre des loyers et charges et frais de procédure. Ils actualisent leur créance à la somme de 5468 euros arrêtée au 1er février 2025 dépôt de garantie déduit.

Ils soutiennent que Madame [W] [R] reste redevable de sommes au titre des loyers et charges après son départ du logement le 29 novembre 2024, que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [W] [R], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au t