Chambre 1/Section 5, 28 mars 2025 — 24/02168

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HT6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00530 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI NGOV dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1383

ET :

La société RATEL dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

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Le 31 décembre 2016, la société BERRICH a donné à bail à la société RATEL, moyennant un loyer annuel de 19200 € payable mensuellement d'avance, des locaux à usage de restauration situés à [Localité 4], [Adresse 2].

Le 29 juillet 2022, la SCI NGOV a acquis les lieux loués.

Le 27 septembre 2024, la SCI NGOV a fait commandement à la société RATEL de lui payer la somme de 5526,80 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 11 décembre 2024, la SCI NGOV demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société RATEL et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 9884,15 € au titre des loyers et indemnités d'occupation, celle de 1707,75 € à titre d'indemnité d'occupation et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande l'enlèvement des marchandises et objets garnissant les lieux en garantie des sommes qui pourront être dues.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail stipule en son article 9 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;

Le décompte annexé au commandement est clair et détaillé et les montants sont conformes aux stipulations du bail;

La somme réclamée n'a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur;

Le preneur ne donne aucune explication sur le défaut de paiement des loyers ni ne demande des délais;

A défaut de toute information sur la situation financière du preneur et les possibilités éventuelles d'apurement de la dette,la résiliation du bail sera constatée au 27 octobre 2024;

A cette date la dette locative s'élevait à 8176,40 euros, mois d'octobre inclus compte tenu des paiements effectués en septembre et octobre à hauteur de 1100 €; Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel;

Le sort des meubles en cas d'expulsion est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et il appartient le cas échéant au bailleur, sous sa seule responsabilité, d'exercer son privilège ou de procéder aux saisies autorisées par la loi;

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons la résiliation du bail au 27 octobre 2024;

Disons que la société RATEL, et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ordonnons à défaut leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons la société RATEL à payer par provision à la SCI NGOV la somme de 8176,40 euros au titre des loyers et charges jusqu'au 31 octobre 2024, et une indemnité mensuelle de 1707,75 € du 1er novembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux;

Condamnons la société RATEL à payer à la SCI NGOV la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;

Condamnons la société RATEL aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 27 septembre 2024.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT