Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/01922
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ N° de MINUTE : 25/00882
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté par Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0541
DEFENDEUR
*[10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Docteur [G] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 août 2024 au greffe, Monsieur [R] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la Seine-Saint-Denis confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 10 juin 2022 de son accident du travail du 4 avril 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [P] avec pour mission de : examiner Monsieur [R] [F],dire si la rechute du 10 juin 2022 peut être prise en charge au titre de l’accident du travail du 4 avril 2019,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [F], présent et assisté de son conseil, a maintenu les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de la rechute.
Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [R] [F].
Le demandeur s’oppose aux conclusions du médecin consultant.
Il soutient que la rechute est en lien avec son accident de travail initial et que ses problèmes de santé sont en lien avec l’accident du travail.
Le service médical de la [9], représentée par le docteur [S], demande la confirmation de la décision de la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [N] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d'un accident du travail en date du 04/04/2019. La date de guérison est prononcée au 30/06/2019. Une demande de rechute est établie en date du 18/06/2022 au titre de cet accident du travail. L'accident du travail du 04/04/2019 est marqué par un traumatisme du rachis lombaire lors d'un faux mouvement. Le certificat médical initial daté du 05/04/2019 mentionne : « lombosciatique gauche post-effort. Raideur rachis ++ ». Le patient bénéficie de soins médicaux simples (antalgiques de classe I et II, kinésithérapie). Un certificat médical de demande de rechute, daté du 10/06/2022 m