Chambre 1/Section 5, 28 mars 2025 — 24/01582

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV27

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00526 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

Le PRÉFET DE LA SEINE [Localité 14] [Adresse 1]

représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

La société SOCOFIL BTP dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

La société EROZ LOCATIONS dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

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Exposant qu'ils ont constaté que les sociétés EROZ LOCATIONS et SOCOFIL BTP occupaient sans aucune autorisation la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 4] dépendant du domaine privé de l'Etat et dont la gestion a été confiée à l'établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT, celui-ci et le préfet de la Seine [Localité 14] demandent, par assignation des 29 et 30 août 2024, que soit ordonnée l'expulsion de ces deux sociétés et de tous les occupants de leur chef, que soient supprimés les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, que soit ordonnée la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux et que les deux sociétés soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que l'introduction dans les lieux en violation du droit de propriété du préfet constitue une voie de fait.

La société EROZ LOCATIONS, assignée en l'étude du commissaire de justice et la société SOCOFIL BTP, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, les demandeurs ont été invités à faire réassigner la société SOCOFIL BTP au domicile de son gérant mentionné sur l'extrait Kbis de la société et à préciser si le commissaire de justice a procédé à l'identification des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules stationnés dans les lieux.

Les demandeurs se désistent de leurs demandes à l'encontre de la société SOCOFIL BTP.

MOTIFS

Selon procès-verbal établi le 28 juin 2024, Maître [Z] [X], commissaire de justice à [Localité 11] a constaté :

- l'apposition sur le portail d'accès à la parcelle AB [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] de "panneaux à l'enseigne de la société EROZ LOCATIONS sirte 87926158400012 ayant siège [Adresse 8], dont le gérant est Monsieur [O] [L]";

- que lui était "indiqué par les voisins rencontrés que la société SOCOFIL BTP, siret [XXXXXXXXXX09], ayant siège [Adresse 6] ayant pour gérant Monsieur[U] [B]";

- qu'elle avait "reçu un appel téléphonique de monsieur [B], lequel [lui avait] confirmé son occupation des lieux";

- que dans les lieux étaient élevées deux constructions industrielles et qu'étaient présents divers engins de travaux publics, notamment un tractopelle et un camion chargeur, des épaves de véhicules automobiles, des compresseurs, des matériaux de chantier, fers à béton et bennes emplies de gravats et déchets ainsi qu'un important stock d'outillage automobile;

Des photographies insérées dans le procès-verbal de constat il ressort que les panneaux apposés sur le portail d'accès mentionnent, non pas "société EROZ LOCATIONS siret 87926158400012 ayant siège [Adresse 8], dont le gérant est Monsieur [O] [L]", comme l'indique le commissaire de justice, mais "EROZ [...] [Adresse 8]";

Néanmoins, l'extrait Kbis de la société "EROZ LOCATIONS", qui mentionne une adresse de siège social identique et une activité partiellement identique à celles portées sur les panneaux, et le défaut de contestation alors que l'assignation a été régulièrement délivrée en l'étude du commissaire de justice après vérification de l'exactitude de l'adresse, suffit à établir une occupation des lieux par cette société;

La société "EROZ LOCATIONS" n'invoque ni ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux;

L'expulsion de cette société sera en conséquence ordonnée;

Les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont relatifs aux lieux habités par les personnes dont l'expulsion est ordonnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des éléments produits; il n'y a donc pas lieu de supprimer les délais qui y sont me