Chambre 1/Section 5, 28 mars 2025 — 25/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IEW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025 MINUTE N° 25/00536 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI AB COMMERCIAL PROPERTY dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B663

ET :

La société L’ART DU PAIN dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

***********************************************

Le 21 avril 2022, la SCI AB COMMERCIAL PROPERTY a donné à bail à messieurs [K] [D], [V] [Z] et [S] [N], agissant pour le compte de la société L'ART DU PAIN en cours de constitution, des locaux situés à [Adresse 4] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 48000 € payable mensuellement d'avance.

Le 16 septembre 2024, le bailleur a fait commandement à la société L'ART DU PAIN de lui payer la somme de 10607,66 € au titre des loyers et charges échus au 18 juillet 2024.

Par assignation des 28 novembre 2024 et 9 janvier 2025, la SCI AB COMMERCIAL PROPERTY demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et qu'il soit condamné solidairement avec Monsieur [D] à lui payer la somme de 15577,26 € au titre de l'arriéré locatif, une indemnité journalière d'occupation correpondant au montant des loyers et charges et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande en outre que le dépôt de garantie lui soit déclaré acquis sans pouvoir être imputé sur la dette de loyer ou d'indemnité d'occupation.

Assignés respectivement par procès-verbal de recherche et en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [D] et la société L'ART DU PAIN n'ont pas comparu.

MOTIFS

Sur la résiliation;

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail stipule en son article 24 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement reproduit les termes de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire;

Le décompte annexé au commandement est conforme, quant aux montants portés au débit du locataire, aux stipulations du bail;

Du décompte actualisé produit par le bailleur il ressort qu'antérieurement au commandement, le preneur avait payé, le 23 juillet 2024, la somme de 4929,60 € venant en déduction de la dette arrêtée au 18 juillet, et qu'il a réglé la somme de la somme de 4929,60 € le 11 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement;

A l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement, il restait donc dû sur les causes du commandement la somme de 748,46 €;

Cependant le décompte établi par le bailleur fait apparaître d'une part la somme de 60 € relative à des frais de relance recommandée et d'autre part que les provisions sur charges débitées mensuellement (8x108 en 2022 et 12x108 en 2023 soit un total de 2160 €) n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ni en 2022 ni en 2023;

Il n'est par conséquent pas acquis avec l'évidence requise en référé que le bail est résilié par le jeu de la clause résolutoire faute de paiement de sommes effectivement dues en exécution du bail dans le délai d'un mois suivant le commandement visant cette clause;

La demande tendant à ce que soit constatée la résiliation du bail sera donc rejetée;

Sur le paiement;

Il est demandé paiement de la somme provisionnelle de 15577,26 € correspondant aux loyers et charges échus au 16 octobre 2024;

Compte tenu de l'échéance des termes d'août, septembre et octobre 2024, de l'imputation sur les sommes visées au commandement du paiement de 4929,60 € du 11 octobre 2024, et de l'absence de régularisation des charges 2022 et 2023, il sera alloué au bailleur une provision de 14788,80 € au titre des loyers et provisions sur charges des trois mois susvisés (3 x 4929,60);

Est annexé au bail un document intitulé "garantie personnelle à première demande" aux termes duquel Monsieur [D] s'engage solidairement à payer à première demande au bailleur tout montant que celui-ci sollicitera à concurrence de la somme de 72000 € en considération du bail;

Ce document est dépourvu de toute signature et ne crée donc aucune obligation à la charge de Monsieur [D];

Sur le