Chambre 6/Section 3, 31 mars 2025 — 24/02565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/02565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27Q N° de MINUTE : 25/00242
Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance automobile du 14 avril 2022, M. [L] a assuré auprès de la société Pacifica son véhicule de marque Mercédès, modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 7], ledit contrat comprenant une garantie vandalisme.
Entre les 29 et 30 mai 2022, le véhicule de M. [L] a subi d’importantes dégradations alors qu’il stationnait dans l’enceinte de son parking d’habitation sis [Adresse 2] (Seine-[Localité 8]).
M. [L] a déclaré le sinistre à la société Pacifica le 31 mai 2022.
Lors du remorquage le bas de caisse de l'automobile a été endommagé.
Deux expertises amiables ont été confiées au même cabinet BCA par la société Pacifica.
Le 14 décembre 2022, la société Pacifica a indemnisé M. [U], après application d’une réduction proportionnelle de prime, à hauteur de 18 109,50 euros pour les frais de réparation de son véhicule.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2024, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Pacifica aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [L] demande au tribunal de : - condamner la société Pacifica à payer les sommes suivantes : - 228,24 euros au titre du remboursement des cotisations qui lui ont été prélevées de manière indue, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation ; - 3 207,82 euros en réparation du solde de son préjudice matériel, ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 31 mai 2022 ; - 18 100,92 euros, en réparation de son préjudice financier tenant à l’annulation du séjour familial ; - 3 210 euros, en réparation de son trouble de jouissance sur la période qui court du 31 mai 2022 au 1er janvier 2023 ; - 3 270,60 euros, en remboursement des frais de révision qu’il a été contraint d’engager du fait de l’inertie de la société Pacifica ; - 1 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Pacifica à payer la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société Pacifica demande au tribunal de : - débouter M. [L] de ses demandes ; - écarter l’exécution provisoire ; - condamner M. [L] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des cotisations indument prélevées
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions générales que le contrat, d’une durée d’un an, est reconduit chaque année à son échéance pour une nouvelle période.
Il résulte de ces mêmes conditions générales du contrat d’assurance qu’a été prévue une clause « révision des cotisations » stipulant qu’« indépendamment des dispositions propres à la clause de réduction-majoration, nous pouvons être amenés, en fonction de critères d’ordre général (économique et technique) et individuel (sinistralité), à modifier le montant de la cotisation à l’échéance. Si vous n’acceptez pas cette modification, vous pouvez résilier le contrat dans les 30 jours s