CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/01014
Texte intégral
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
89B
MINUTE N°25/
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21 mars 2025 ______________________________
AFFAIRE :
[P] [F] [U]
C/
S.A.S. JAQEN VH
Compagnie d’assurance MAPA
CPAM DE LA GIRONDE ______________________________
N° RG 22/01014 N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS ______________________________ CC délivrées le: à Mme [P] [F] [U]
S.A.S. JAQEN VH
Société d’assurance Mutuelle MAPA
CPAM DE LA GIRONDE
Me Pauline BOST
Me Frédéric GONDER ______________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à Me Pauline BOST
CPAM DE LA GIRONDE ______________________________ Expertise Dr [B] Renvoi audience 11/12/2025 ______________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Non qualifiée, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] [U] 23 boulevard Françoise Duparc 13004 MARSEILLE représentée par Me Pauline BOST, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSES :
S.A.S. JAQEN VH 14 Rue des Vignes 33800 BORDEAUX représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5DS
Société d’assurance Mutuelle MAPA 1 Rue Anatole Contré - BP 60037 17411 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [R] [M] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 Octobre 2019, [P] [K], salarié de la S.A.S JAQEN VH en qualité de Cuisinière, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : «brûlure au second degré au niveau des tibias / chevilles / pieds, suite à l’explosion d’un bidon d’huile de friture usagée encore trop chaude». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [N] [T], Praticien au Pôle chirurgical des Urgences brûlés mentionne une Brûlure profonde pied droit et gauche. Par courrier en date du 20 Décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a avisé l'assurée de la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [P] [K] a été déclaré guéri le 19 Mai 2020. Par courrier du 1er Octobre 2021, [P] [K] a saisi la CPAM de la GIRONDE d’une demande tenant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La procédure n’a pas abouti ce dont la victime a été informée par courrier le 11 Avril 2022. Par requête déposée le 29 Juillet 2022, le Conseil de [P] [K] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S JAQEN VH, dans la survenance de l'accident du travail du 26 Octobre 2019. Après une tentation de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 6 Avril 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 21 Janvier 2025. * * * * Par conclusions N°3 soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [P] [K] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, L.4121-1 et 2 et R.4323-95 du Code du Travail, de : - juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 Octobre 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS JAQEN VH, - ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices susceptibles d’être mis à la charge de l’employeur, - désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle qu'elle détaille (…), - lui allouer la somme de 2 000 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des condamnations, - déclarer opposable à la MAPA, assureur de la SAS JAQEN VH, la décision à intervenir, - condamner la SAS JAQEN VH à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter la SAS JAQEN VH et la MAPA de leurs demandes à son encontre. [P] [K] fait valoir que son employeur avait parfaitement conscience des risques inhérents au poste de Cuisinière qu'elle o