Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00682
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EQW
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [U] né le 20 Août 1976 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [U] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [U] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 24 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 octobre 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 28 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 27 mars 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître SAULNIER Anaïs, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il est d’accord pour sa poursuite. Il est arrivé en période de manie et ça s’est stabilisé. Il est dans l’attente d’un logement et attend qu’une place se libère. Il se rend chez sa mère lors de ses permissions.
Son conseil a confirmé l’accord pour rester. Il a fait un essai dans une unité de réhabilitation qui s’est bien passé. Il attend une place et est d’accord en attendant pour rester hospitalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”
Aussi, en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d'une décompensation sur un mode maniaque de sa pathologie bipolaire. Le contact était de mauvaise qualité avec une réticence à l'entretien et une tension psychique. Il présentait des éléments délirants, persécutifs de mécanisme interprétatif, une mégalomanie avec attitudes de prestance. Il se montrait réticent aux soins, avait des troubles du comportement vis à vis des soignants et transgressait le cadre à de nombreuses reprises. L'adhésion aux soins était nulle et la conscience des troubles limitée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossi