TPROX Contentieux Général, 28 mars 2025 — 24/00252
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLH
S.A. BNP PARIBAS
C/
[I] [W]
le
- Expéditions délivrées à
-SCP PIRIOU METZ NICOLAS -[I] [W]
JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légale [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDERESSE : Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] Dernier domicile connu [Adresse 5] [Localité 4] Absente
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 décembre 2024 auquel il convient de reporter pour l’entier exposé du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 afin d’obtenir les observations de la SA BNP PARIBAS sur deux moyens soulevés d’office par le tribunal ; l’un tenant à la prescription de l’action en paiement d’un découvert en compte ; l’autre tenant à l’absence de consultation du FICP préalablement à l’octroi d’un prêt.
A l’audience du 24 janvier 2025, BNP PARIBAS fait valoir que la situation débitrice du compte le 24 mai 2022 restaurée le 05 décembre 2022 ne constitue pas un incident de paiement puisque l’ensemble des opérations bancaires ont été honorées sur cette période. Elle indique qu’en tout état de cause, la forclusion n’est pas encourue puisque le délai de 2 ans a commencé à courir à l’expiration du délai de 3 mois de l’article L 312-93 du code de la consommation, soit le 24 août 2022.
Sur le prêt personnel, BNP PARIBAS ne peut justifier de la consultation du FICP et précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, sa créance s’élève à la somme de 8151,77€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2023.
Mme [I] [W] n’a pas comparu.
SUR CE
Sur les demandes au titre du découvert
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de Mme [W] a présenté une position débitrice le 24 mai 2022 qui n’a été régularisée que le 05 décembre 2022. Il importe peu que l’ensemble des paiements et retraits aient été honorés par la banque dès lors que, selon l’article sus visé, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du découvert, soit le 24 mai 2022. C’est le dépassement du découvert qui constitue l’incident de paiement. Par ailleurs, le délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation est un délai pour régulariser la situation. Mais en cas de défaut de régularisation dans ce délai, le délai biennal de forclusion est réputé avoir commencé à courir à la date d’apparition du dépassement, soit ici le 24 mai 2022.
En conséquence, la banque disposait d’un délai jusqu’au 24 mai 2024 pour agir et son action engagée le 12 août 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes au titre du prêt
Il résulte de l’article L 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf sans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, si BNP PARIBAS produit une fiche de dialogue accompagnée de pièces justificatives, elle ne justifie pas avoir consulté le FICP avant l’octroi du prêt. Elle doit donc être déchue de son droit à intérêts en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En conséquence, Mme [W] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 8151,77€ (9000 – 848,23) avec les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023 sans la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
PAR