REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 24/02029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute

N° RG 24/02029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAI

3 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELAS ELIGE [Localité 5] la SELAS FIDAL

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Commune COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

ASSOCIATION ALOUETTE ANIMATION [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX

I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 juillet 2024, la commune de PESSAC, représentée par son maire en exercice, a assigné, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103, 1212 et 1214 du code civil, l’association ALOUETTE ANIMATION, représentée par ses co-présidentes en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : juger que l’association occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 4] lui appartenant ;ordonner l’expulsion de l’association ALOUETTE ANIMATION desdits locaux, avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner l’association ALOUETTE ANIMATION à lui payer la somme provisionnelle de 4 028,43 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que dans le cadre d’une convention cadre d’objectif et de mise à disposition, elle a mis à la disposition de la défenderesse, à titre gratuit, à compter du 1er janvier 2016, pour une durée de cinq ans, un bâtiment d’une superficie de 520 m2 et les espaces extérieurs attenants, situés [Adresse 4] ; que par deux avenants, cette mise à disposition a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 ; que ne souhaitant pas renouveler les conventions, elle a signifié sa décision le 13 octobre 2023 ; que l’association a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 1er février 2024 par le maire ; qu’elle est restée dans les lieux et a déposé un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux tout en sollicitant la suspension de l’exécution auprès du juge des référés dudit tribunal, qui l’a rejetée comme irrecevable ; que se prévalant du recours déposé, l’association se maintient sans droit ni titre dans les lieux et poursuit ses activités alors que le recours n’est pas suspensif.

L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 03 mars 2025.

Les parties ont été autorisées à déposer des notes en cours de délibéré.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

la demanderesse, le 25 février 2025 et le 21 mars 2025 par des écritures dans lesquelles elle maintient toutes ses demandes, soutient la compétence du juge judiciaire et la validité de l’assignation, et s’oppose au sursis à statuer;Elle expose que le local a été incendié depuis, mais que l’association se maintient dans les lieux, ce qui ne lui permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction du bâtiment ; qu’il importe peu qu’un mandataire judiciaire ait été désigné ; que l’agrément du Centre Social n’a pas été renouvelé à l’association par la CAF en 2024 ; que la médiation devant le juge administratif à son initiative en décembre 2024 n’avait pas pour objet le maintien de la mise à disposition des locaux litigieux à disposition ; que la défenderesse ne peut soutenir que la rupture a été brutale alors qu’elle en a été informée fin 2023 la défenderesse, le 05 janvier 2025 et le 20 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut :in limine litis et à titre principal,à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif ;à la nullité de l’assignation ;à titre subsidiaire, à un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le litige relatif aux conventions cadre d’objectifs et de mise à disposition du local ;à titre subsidiaire, au rejet des demandes compte tenu de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses ;en toutes hypothèses, à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entie