REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 25/00270

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AK6

2 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELARL C.A.B.

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. BBR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. PRO PDR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 janvier 2025, la SCI BBR a fait assigner la SAS PRO PDR FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, faute pour la SAS PRO PDR FRANCE de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti, des causes du commandement à elle délivré le 12 décembre 2024 ; - ordonner en conséquence son expulsion immédiate des locaux situés [Adresse 1], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux et l’éjection à la rue de ses meubles et effets mobiliers personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner à titre provisionnel la SAS PRO PDR FRANCE à lui payer : - l’arriéré de loyers et charges, février 2025 compris, soit la somme de 33 741,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de délivrance du commandement de payer ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à la vidange effective des lieux ; - condamner la SAS PRO PDR FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer pour 228,81 euros.

La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, elle a donné à bail à la SAS PRO PDR FRANCE des locaux à usaage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 12 décembre 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS PRO PDR FRANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 décembre 2024 pour un montant de 25 658,37 euros dont 25 429,56 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 04 novembre 2024 et 228,