PPP Contentieux général, 25 mars 2025 — 24/03017
Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ7C
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Z] [K]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à : - Maître William MAXWELL
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS RCS de [Localité 7] METROPOLE N° 303 236 186 [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] né le 27 Octobre 1980 à [Localité 8] Chez Mme [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024 délivré à la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE à Monsieur [Z] [K] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 12 203,54 euros actualisée au 9 septembre 2024 avec intérêts de droit au taux conventionnel de 4,966 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 .
Il est sollicité également la restitution du véhicule de tourisme de marque Porsche modèle Macan 3.6 turbo immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir avec autorisation donnée à tout commissaire de justice d’appréhender le véhicule afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance.
Elle demande enfin la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que selon offre préalable acceptée le 12 mars 2019, elle a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt d’un montant de 50 495,76 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de tourisme de marque Porsche acquis auprès de la société CHABOT SPORT AQUITAINE ce prêt portant intérêts au taux de 4,966 % remboursable en 60 échéances de 968,96 € hors assurance facultative , les fonds ayant été débloqués entre les mains du vendeur à réception d’un procès-verbal de livraison date du 19 avril 2019 étant précisé que le véhicule financé est affecté d’une clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur conformément aux dispositions de l’article 1346 – 2 du code civil.
Elle précise que son action est recevable conformément aux dispositions de l’article R312 – 35 du code de la consommation dès lors qu’elle a été intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion et que le point de départ du délai de forclusion correspond à la date du 20 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [Z] [K] reste redevable envers la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGLE d’une somme de 12 203,54 euros actualisée au 9 septembre 2024 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,966 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, la déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2023 après une mise en demeure du 7 septembre 2023 restée sans effet le premier incident de paiement non régularisé du 20 novembre 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 3875,84 euros, – intérêts de retard sur impayés : 40,20,€ –capital restant dû : 6671,77 euros, –indemnité de résiliation : 387,59 euros, – frais engagés : 185 € – indemnité de 8 % sur capital restant dû : 533,74, – intérêts de retard du 20 octobre 2023 au 9 septembre 2024 : 509,40€
Total : 12 203,54 euros
L’absence du débit