REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 24/02437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7H
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL LX [Localité 16] la SAS MDO AVOCATS Me Laure LE CALVE
COPIE délivrée le 31/03/2025 au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [N] SELARL CARDIOPTIM [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BIOTRONIK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laure LE CALVE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Etablissement public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 20] [Localité 9] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04, 05, 06 et 18 novembre 2024, Madame [G] a fait assigner le CHU de Bordeaux, Monsieur [N], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, la SAS BIOTRONIK France, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert spécialisé en cardiologie et en maladies infectieuses et de voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Madame [G] expose qu’elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 16], site de Haut-Levêque, du 05 au 17 octobre 2022, aux fins de mise en place d’un pacemaker BIOTRONIK ; que l’intervention a été effectuée le 07 octobre 2022 par le docteur [N] ; que le 06 décembre 2022, alors qu’elle se trouvait au Portugal, elle a été victime d’épisodes de syncope puis d’un arrêt cardiorespiratoire ; que l’hôpital Santa [V] de [Localité 17] ayant diagnostiqué une endocardite infectieuse, il a été procédé au retrait du pacemaker ; que des complications sont apparues, nécessitant de multiples hospitalisations et notamment un épisode de pneumonie et des insuffisances cardiaques et rénales ; que sa santé est extrêmement fragilisée ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour établir l’ensemble de ses préjudices, les chiffrer et déterminer les responsabilités des différents intervenants.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [G], le 03 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, et conclut au rejet des demandes de mises hors de cause de la SAS BIOTRONIK FRANCE et de Monsieur [N],
- le CHU de [Localité 16], Monsieur [N] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 12 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent à la mise hors de cause du docteur [N], formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et sollicitent la communication du dossier médical de la demanderesse détenu par l’hôpital Santa [V] de [Localité 17] traduit en langue française,
- la SAS BIOTRONIK France, le 16 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause à défaut de production par la demanderesse de la carte implant du pacemaker qui l