Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00989

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00989 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HUM

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [K] né le 15 Octobre 1971 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [K] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Lesparre-Médoc en date du 21 mars 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître ABRAHAM-BERTOUT, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe pas mal du tout cependant il a des choses à faire après, un boulot, finaliser des démarches, participer à deux association, on attend quelque chose de lui. Il doit faire d la paperasse pour du transport de personne et mobilier, etc... Il va très bien, le traitement est un tout petit truc. Quand il est arrivé, il était très énervé. Avec les patients, infirmières c’est super. Il pense qu’il n’es pas indispensable de continuer l’hospitalisation. Il prend son traitement. Il est capable de réfléchir, si on lui dit de le prendre, il le prend.

Son conseil a indiqué que monsieur vit avec sa grand-mère à proximité de chez sa tante. Il s’est montré apaisé. Il a conscience de s’être montré agressif à quelques reprises. Il accepte de prendre un petit traitement. Il manque de lien social. Il a un projet de transport de personne et le manque de lien social lui pèse en hospitalisation et en conséquence, au regard de son état, il est demandé la mainlevée de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens avec un épisode délirant, impulsivité et hétéro-agressivité (suite à des menaces d’agression avec arme blanche).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constant