PPP Contentieux général, 25 mars 2025 — 24/03299
Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z527
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, S.A. SEYNA
C/
[C] [H]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à : - Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSES :
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES RCS de [Localité 13] N° 378 888 796 [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, substituée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux.
S.A. SEYNA RCS de [Localité 12] N° 843 974 6325 [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, substituée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] né le 04 Mars 2002 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et de la SA SEYNA cette derniere étant pris en sa qualité de caution, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [F] [H] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail de sous-location d’habitation meublée du logement situé au [Adresse 7], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail en sous-location d’un meublé qui lui a été consenti, de condamner Monsieur [C] [F] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et de remettre à la société requérante BNP PARIBAS IMMOBILER RESIDENCES SERVICES les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2557,03 euros terme de septembre 2024 échu au montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit la répartition suivante la somme de 194 € à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la somme de 2363,25 € à la SAS SEYNA subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant et à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à la SAS SEYNA une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025 , seul les requérants sontt représentés par leur conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il est établi que par acte sous seing privé du 24 avril 2023, le bailleur a consenti un bail de sous-location d’habitation meublée au