TPROX Contentieux Général, 28 mars 2025 — 25/00082
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE INJONCTION DE FAIRE
[Y] [R]
C/
A.S.L. LES SOLARIALES -M [C]
- Expéditions délivrées à
Le 28/03/2025 [Y] [R]
INJONCTION DE FAIRE
ORDONNANCE DE REJET
le 28 Mars 2025
Nous, Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Vu la requête en date du 20/02/2025 reçue le 25/02/2025 de: Monsieur [Y] [R] né le 28 Décembre 1969 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
déposée à l’encontre de:
Association syndicale libre LES SOLARIALES représentée par son président M [J] [C] [Adresse 1] [Localité 6]
Vu les articles 1425-1 à 1425-9 du Code de Procédure Civile,
Il résulte des dispositions de l'article 1425-1 du code de procédure civile qu'une injonction de faire peut être délivrée pour l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat dans les matières visées à l'article 817 c'est-à-dire relevant de la procédure orale. En vertu des articles 817 et 761 du code de procédure civile, la procédure est orale pour les actions personnelles ou mobilières jusqu' à la valeur de 10.000 euros ou les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, la demande de M [R] est d’un montant indéterminé et ne relève donc pas de la procédure orale.
Au demeurant, sa demande portant sur la communication de “l’intégralité des documents comptables administratifs et justificatifs sans restriction” est beaucoup trop large pour faire l’objet d’une condamnation dans le cadre d’une procédure non contradictoire réservée à l’exécution d’obligations contractuelles bien circonscrites pour être susceptibles d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par ordonnance non susceptible de recours,
REJETONS la demande de M [R] au regard des dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile;
RAPPELONS que M [R] peut procéder selon les voies de droit commun;
LAISSONS les dépens à la charge de M [R].
Le Greffier Le Juge