Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00995

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HY3

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [F] [W] née le 01 Janvier 1967 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En présence de Mme [N] [V], interprète en langue japonaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux

PARTIE INTERVENANTE : M. [O] [G] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27 mars 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé une exception in limine litis en ce que madame n’était pas assisté d’un interprète lors des certificats médicaux 24 h et 72 h ce qui lui cause grief. Il est produit de la jurisprudence en ce sens. La mesure sera donc levée.

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique qu’elle a vécu à Munich et en Suisse et vit avec son mari qui travailler dans le traitement des produits chimiques ou toxiques depuis le domicile. Au quotidien, elle avait une routine à respecter. Elle dort très mal depuis son changement d’environnement. Elle perd la notion du temps et 6 mois sont trop longs pour elle. Elle est en France depuis le 20 novembre 2024 et communique en Français avec son mari mais ne comprend pas tout. Elle prend le traitement prescrit par l’hôpital. Elle a demandé à son conjointe de lui amener ses affaires. Elle trouve que son mari a changé de comportement depuis le retour en France et retire de l’argent sur les banques japonaises. Elle est inquiète par la gestion de son mari du compte courant qui pourrait opérer des transferts depuis son compte personnel ou accéder à ses fonds au Japon. Il a pris ses cartes bancaires japonaises et ses objets précieux. Elle a été amenée d force à l’hôpital et pense que son mari et en train de préparer le divorce par consentement mutuel mais elle a un problème financier pour suivre cette procédure et ne sait pas ce qu’elle peut faire depuis l’hôpital.

Vu les observations au fond de son avocat qui rappelle la barrière de la langue. Toutefois, madame n’est pas opposante à un traitement et soins. Du fait de l’hospitalisation, elle est privée de son téléphone et ordinateur ce qui est compliqué. Elle est inquiète par la gestion de son mari du compte courant. Son mari pourrait opérer des transferts depuis son compte personnel. Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.

“Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l