Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00977

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00977 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HM4

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [H] né le 24 Juillet 1973 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [J] [H] et Mme [U] [H] - parents et curateurs régulièrement avisés, comparants

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [H] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25 mars 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public 27 mars 2025 ;

L'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge et a été représenté par un avocat ;

Ses parents co-curateurs ont été entendus à toutes fins. Ils ont fait part de leurs inquiétudes notamment la chute par la fenêtre qui a amené à des fractures des pieds qui sont soignés en orthopédie avec pose d’un plâtre. Ils interrogent la responsabilité de l’individu co-locataire qui squatte l’appartement et sa responsabilité dans la chute de leur fils. Il les a menacé. Ils visitent leur fils mais elles varient.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet. Toutefois, les parents ont mentionné que leur fils aurait expliqué la défenestration par une séquestration. Le certificat médical abonde dans le sens du maintien de l’hospitalisation complète et s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une instabilité psychomotrice avec propos persécutifs à tonalité délirante. Il est sous curatelle. Absence de conscience de troubles et absence de coopération. Mise en danger.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescrip