PPP Contentieux général, 25 mars 2025 — 24/03279

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 25 mars 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5YI

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

C/

[J] [U] [M]

- Expéditions délivrées à / - Madame [J] [U] [M]

- FE délivrée à : - Maître Marie-Anne BUSSIERES

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - RCS de [Localité 8] N° 304 326 895 [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, membre de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES

DEFENDERESSE :

Madame [J] [U] [M] née le 21 Juin 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 janvier 2025.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [J] [U] [M] de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 21 juillet 2024 du logement situé au [Adresse 4] à MERIGNAC 33700, logement de type 3 M 06 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 1612,24 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 28 janvier 2025, la requérante est représentée par son conseil et indique que le solde de la dette locative s’élève à 1497 euros la defenderesse ayant repris le paiement des loyers et charges courantes et donne son accord sur un versement mensuel de 80 € jusqu’à l’apurement de la dette des loyers et des charges.

Madame [J] [U] [M] ayant une petite fille à sa charge demande un délai de paiement estimant que ses ressources permettent de faire face à ses obligations dans les conditions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 28 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux selon les termes du bail.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 21 mai 2024 il a été signifié un commandement de payer à madame [J] [U] [M] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 931,84 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 juillet 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1497 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [J] [U] [M] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arr