REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 25/00273

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00273 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2S

2 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à l’AARPI CASTERA – SASSOUST

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. BLANQUEFORT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LA MAT’HEQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] non comparante

Madame [Y] [M] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 janvier 2025, la SCI BLANQUEFORT a assigné la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M], au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et 2290 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - juger acquise la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2024 ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL LA MAT’HEQUE et de tout occupant de ce chef du bien situé [Adresse 4] [Localité 11] ce sans délai, et sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - juger que Madame [M] est tenue en qualité de caution solidaire de la SARL LA MAT’HEQUE conformément à l’article “cautionnement” du bail dérogatoire signé ; - condamner solidairement Madame [M] en qualité de caution solidaire et la SARL LA MAT’HEQUE en qualité de preneur à lui payer la somme provisionnelle de 8 593,55 euros correspondant aux loyers dus au titre du bail dérogatoire jusqu’au 26 décembre 2024 - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 27 décembre 2024 par la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] en qualité de caution, à la somme mensuelle de 3 380 euros TTC outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés; - juger que le dépôt de garantie versé par le preneur sera définitivement acquis au bailleur en raison du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et des dispositions contractuelles; - condamner in solidum la SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer au preneur et à la caution.

La demanderesse expose que par acte notarié du 14 février 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SARL LA MAT’HEQUE, représentée par Madame [M], et avec la caution de celle-ci , des locaux à usage commercial, lot 1, situés [Adresse 5] [Localité 1] pour une durée de trois ans ; que la société locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 26 novembre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite ; que le commandement a également été signifié à la caution solidaire, Madame [M], le 03 décembre 2024, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

La SARL LA MAT’HEQUE et Madame [M], bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement à personne habilitée et à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et elles ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loye