TPROX Contentieux Général, 28 mars 2025 — 24/00369

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 10] [Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CB

S.A. CREATIS

C/

[D] [F], [T] [F]

le

- Expéditions délivrées à

-la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC -CONSORTS [F]

JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : S.A. CREATIS, incrite au RCS de [Localité 8] sous le n°419 446 034prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEURS : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par son épouse muni d’un pouvoir à cet effet Présent

Madame [T] [O] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4] Présente EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2019, la SA CREATIS a consenti à M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] un prêt d’un montant de 61.300€ au taux nominal de 4,37 % l’an (TAEG 5,95 %) remboursable en 144 mensualités de 547,78€chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 107,28€ par mois ; soit des mensualités de 655,06 €. Ce prêt était destiné à rembourser 5 prêts représentant un montant de 39.557,40€ auquel s’ajoutait un financement additionnel de 17.206,40€. Les fonds ont été débloqués le 31 mars 2019.

Le 14 octobre 2021, M et Mme [F] ont déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à l’élaboration d’un plan conventionnel mis en application le 31 mai 2022. Pour la créance de CREATIS, ce plan prévoyait un moratoire de 9 mois puis des échéances de 916,31€ par mois à compter du mois de mars 2023.

Par courriers recommandés du 19 août 2024, CREATIS a constaté le non-respect de ce plan et sollicité le paiement d’une somme de 2102,18€ au titre du retard dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan.

Par courriers recommandés du 19 septembre 2024, CREATIS a prononcé la déchéance du terme.

Par actes en date du 27 novembre 2024, CREATIS a assigné M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.

A l’audience du 24 janvier 2025, la SA CREATIS reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation solidaire de M [D] [F] et Mme [T] [O] épouse [F] à lui verser la somme de 43.424,10€ actualisée au 10 octobre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,370 % sur la somme de 40.114,11€ à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte, et au taux légal pour le surplus, ainsi que celle de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 02 janvier 2024.

Interrogée par le Tribunal, CREATIS indique qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et que son dossier contient toutes les pièces utiles.

Mme [T] [O] épouse [F], comparante en personne, ne conteste pas la dette mais demande l’octroi de délais de paiement conformément à l’accord intervenu avec la société de recouvrement SYNERGIE avant l’audience et portant sur des mensualités de 943,31€.

M [D] [F] n’a pas comparu.

Au vu de l’accord conclu avec SYNERGIE semblant porter sur deux crédits différents (CREATIS et COFIDIS) le tribunal a invité CREATIS à produire une note en délibéré pour actualiser sa créance.

Par une note reçue le 04 février 2025, CREATIS a indiqué sur la somme de 943,31€, 916,30 € étaient affectés au remboursement de sa créance ; de sorte qu’au 27 janvier 2025, les sommes dues s’élevaient à 41.170,89€ en l’état de versements effectués par les débiteurs à hauteur de 2763,35€.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu apr