REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 25/00439

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00439 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77M

2 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMO COM, prise en la personnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. SANTOSHA MERIGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 janvier 2025, la SCI IMMO COM a assigné la SAS SANTOSHA MERIGNAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail en cause à la date du 23 novembre 2024 ; - ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et avec l’assistance de tout serrurier, déménageur ou garde meuble nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - ordonner le dépôt en tout lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant ou non à la personne expulsée et qui pourrait se trouver encore dans les lieux lors de son expulsion et ce à ses frais ; - condamner la SAS SANTOSHA MERIGNAC à lui payer la somme de 26 564,92 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date du 30 novembre 2024, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5%, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au taux de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SAS SANTOSHA MERIGNAC à lui payer, à compter du 1er janvier 2025, une indemnité d’occupation de 7 104,66 euros TTC par mois, au prorata du nombre de jours d’occupation indue, outre provision sur charges et régularisation éventuelle de charges ; - condamner la SAS SANTOSHA MERIGNAC à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024.

La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 17 janvier 2020, elle a donné à bail à la SAS SANTOSHA MERIGNAC, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 7] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé par acte du 22 octobre 2024 un premier commandement de payer visant la clause résolutoire qui était resté sans suite ; qu’elle lui a adressé par acte du 09 janvier 2025 un second commandement de payer, en vain.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 mars 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 27 février 2025 par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - lui donner acte, ainsi qu’à la SAS SANTOSHA MERIGNAC, de leur accord portant sur le paiement de la dette de cette dernière (hors frais et intérêts) en 10 termes mensuels d’un montant unitaire de 482,23 euros TTC, payable au 1er jour de chaque mois ; - juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, entrainant la résiliation immédiate du contrat de bail commercial ; - à défaut pour la SAS SANTOSHA MERIGNAC d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et avec l’assistance de tout serrurier, déménageur ou garde meuble nécessaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - il sera ordonné le dépôt en tout lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant ou non à la personne expulsée et qui pourrait se trouver encore dans les lieux lors de son expulsion, et ce à ses frais ; - il sera dû une indemnité d’occupation de 7 104,66 euros TTC par mois, au prorata du nombre de jours d’occupation indue, outre provision sur charges et régularisation éventuelle de charges ; - condamner la SAS SANTOSHA MERIGNAC