TPROX Contentieux Général, 28 mars 2025 — 24/00321
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXCQ
[O] [W]
C/
E.U.R.L. AUTO SECURITE
le
- Expéditions délivrées à
- Me Arlette MAZEL -[O] [W]
JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR : Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Présent
DEFENDERESSE : E.U.R.L. SCT exerçant sous l’enseigne AUTO SECURITE Représenté par M [C] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Arlette MAZEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, M [O] [W] a confié son véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 6] au centre de contrôle technique exerçant sous l’enseigne AUTO SECURITE à [Localité 8].
Par requête en date du 16 octobre 2024, M [O] [W] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’entendre condamner le centre de contrôle technique au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts suite à l’endommagement de son véhicule lors du contrôle.
A l’audience du 24 janvier 2025, M [O] [W], comparant en personne, sollicite la condamnation de l’EURL SCT exerçant sous l’enseigne AUTO SECURITE à lui verser la somme de 3765€ au titre de la valeur de remplacement de son véhicule et celle de 1235€ au titre des frais annexes.
Au soutien de ses demandes, M [W] explique que lors des opérations de contrôle technique, le moteur s’est emballé et a fini par casser ; de sorte que son véhicule, aujourd’hui entreposé dans le garage voisin, est hors d’usage et doit être remplacé. Il indique que la somme de 3765€ correspond à la côte argus de son véhicule et que la somme de 1235€ représente les frais afférents tant à son ancien véhicule (frais d’assurance, de gardiennage et de remorquage éventuel) qu’à ceux qui seront générés par l’achat d’un nouveau (frais de carte grise notamment).
L’EURL SCT, exploitant le centre de contrôle technique AUTO SECURITE, conclut au rejet des demandes de M [W] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M [W] ne rapporte nullement la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention en méconnaissance de l’article 9 du code de procédure civile. Sur le fond, elle ajoute à toutes fins utiles qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exercice de sa mission dès lors qu’elle a respecté les procédures de contrôle clairement définies par des normes et des instructions ministérielles établies avec le concours des constructeurs automobiles, des équipementiers et des réseaux de contrôle afin de garantir l’intégrité des éléments contrôlés. Elle relève que le véhicule de M [W], mis en circulation en 2003, affichait un kilométrage de 165.223 kilomètres lors du contrôle.
SUR CE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ce texte, il appartient à celui qui entend voir engager la responsabilité de son co-contractant de rapporter la preuve du dommage dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, force est de constater que M [W] ne rapporte aucune preuve de ce que son véhicule aurait été endommagé lors de la visite de contrôle technique du 24 juillet 2024. Il ne produit ni attestation, ni procès-verbal de constat, ni photographie, ni expertise amiable et ses seules déclarations ne sauraient suffire.
En conséquence, la demande de M [W] ne peut être accueillie.
Partie perdant, M [W] sera condamné à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à l’EURL SCT une somme de 500€ au titre des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal,
DEBOUTE M [O] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M [O] [W] à verser à l’EURL SCT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [O] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE