PPP Contentieux général, 25 mars 2025 — 24/03277

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 25 mars 2025

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03277 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5X5

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[V] [Y]

- Expéditions délivrées à ²

- FE délivrée à : - Maître Olivier KREBS

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES - RCS de PARIS N° 824 541 148 [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au Barreau de Lyon, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, substituée par Maître Olivier KREBS, aovcat au Barreau de Bordeau.

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Y] né le 24 Novembre 1984 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 janvier 2025.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES , il est demandé au tribunal à l’encontre de monsieur [V] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] Bordeaux , à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du défendeur, d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de le condamner au paiement de la somme de 905,73 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 janvier 2023 sur la somme de 1137,33 € et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.

À l’audience du 28 janvier 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 927,63 €.

Monsieur [V] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime .

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 31 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 12 janvier2024 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1224,12 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 13 mars 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 927,63 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner monsueur [V] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occ