REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 24/00999

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7X

3 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à Me Cécile BOULE Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [G] [E] [R] [V] chez [G] [I] [X] [K], [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 avril 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, afin de voir : - condamner le défendeur à libérer l’immeuble situé [Adresse 1], le vider de tout meuble et objet mobilier et lui en remettre les clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef dudit immeuble , avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 134,06 euros, à parfaire, à titre de provision sur dommages ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La demanderesse expose que, par acte authentique du 04 août 2016, elle et M. [Z] [T] ont acheté en viager auprès de M. [C] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un bouquet de 100 000 euros et d’une rente viagère annuelle de 6 000 euros ; que M. [T] lui a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur le bien ; que M. [C] [M] est décédé le [Date décès 3] 2023 ; qu’elle a adressé le 26 février 2024 à [O] [M], fils unique du défunt, une mise en demeure par LRAR de libérer et vider l’immeuble, à laquelle il n’a pas répondu ; qu’il occupe son bien sans droit ni titre ; qu’ayant légitimement restitué l’appartement qu’elle louait pour entrer dans l’immeuble, elle se retrouve sans domicile fixe depuis le 05 mars 2024, contrainte de se faire héberger par des proches et de louer un box pour stocker ses meubles.

L’affaire, appelée le 05 août 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 03 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 26 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté du défendeur de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer : - une provision de 4 000 euros au titre des frais liés à l’évacuation de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble ; - les sommes de 300 euros (frais de serrurier), 2 880 euros (loyers), 458,06 euros (garde-meubles) et 1 350 euros (frais de remise en état) à titre de provision sur ses dommages ; - la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat du 04 novembre 2024 ;

- le défendeur, le 28 février 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande : - de prononcer la nullité des écritures de la demanderesse faute d’être fondée en droit au visa de l’article 56 du code de procédure civile - subsidiairement, - constater que la demande formulée à son encontre seul, à l’exception des autres héritiers, se heurte à une contestation sérieuse ; - déclarer en conséquence ces demandes irrecevables ; - à titre infiniment subsidiaire, débouter la demanderesse de toutes ses demandes - en tout état de cause, la condamnerà lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il fait valoir qu’il a découvert au décès de son père à la fois l’existence du viager et d’un testament daté du 09 mars 2020 par lequel son père a institué légataires universaires deux personnes qu’il ne connaissait pas ; qu’il n’a jamais été opposé à ce que la demanderesse prenne possession des lieux, mais ne pouvait l’y autoriser seul compte tenu de l’existence d’héritiers réservataires ; qu’il a par ailleurs déposé plainte le 04 septembre 2024 pour abus de faiblesse ; que la demanderesse a finalement pris possession des lieux le 1er novembre 2024 sans lui laisser l’opportunité de récupérer les meubles alors même qu’un rendez-vous avait été fixé, qu’elle a annulé le jour même. Il soutient que faute pour la demanderesse de préciser dans ses écritures l’a