REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 24/01390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDR
3 copies
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SCP DAGG la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI LOGIA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florent OLMI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Entreprise DEGIACINTO [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florent OLMI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES GLACIERES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 juin 2024, la SCI LOGIA et Monsieur [Y] ont fait assigner la SARL LES GLACIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et 1103 et 1353 du code civil, afin de voir : à titre principal : - constater que les effets de la résiliation notifiée par la SARL LES GLACIERES par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 décembre 2023 sont reportés à la prochaine échéance utile, à savoir à l’issue de la période triennale en cours, soit le 1er janvier 2026 ; - constater que la créance dont se prévaut Monsieur [Y] à l’encontre de la SARL LES GLACIERES, au titre des loyers impayés sur la période de janvier à juin 2024, par application du contrat du 02 janvier 2017, n’est pas sérieusement contestable ; - condamner, en conséquence, la SARL LES GLACIERES à verser, à titre de provision, la somme de 7 941,06 euros, restant à parfaire, à Monsieur [Y], au titre des loyers impayés ; à titre subsidiaire : - constater que la créance dont se prévaut la SCI LOGIA à l’encontre de la SARL LES GLACIERES, au titre des loyers dus durant la période de préavis prévue par le bail du 02 novembre 2004 n’est pas sérieusement contestable ; - condamner, en conséquence, la SARL LES GLACIERES à verser, à titre de 7 941,06 euros, restant à parfaire, à la SCI LOGIA ; à titre très subsidiaire : - constater que la créance dont se prévaut la SCI LOGIA à l’encontre de la SARL LES GLACIERES au titre des loyers dus conformément au délai de préavis légal applicable aux baux professionnels n’est pas sérieusement contestable ; - condamner, en conséquence, la SARL LES GLACIERES à verser, à titre de provision, la somme de 7 941,06 euros, restant à parfaire, à la SCI LOGIA ; en tout état de cause : - constater que la créance dont se prévaut la SCI LOGIA à l’encontre de la SARL LES GLACIERES au titre de la quote-part de taxe foncière 2023 est due ; - condamner la SARL LES GLACIERES à verser, à titre de provision, la somme de 1 948,42 euros à la SCI LOGIA ; - condamner la SARL LES GLACIERES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que la SCI LOGIA est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage professionnel situé [Adresse 1] qu’elle a donné à bail à Monsieur [Y] ([B]), entrepreneur individuel, par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2004 ; que par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2017, Monsieur [Y] a sous-loué une partie des locaux à la SARL LES GLACIERES pour une durée de six années expirant le 1er janvier 2023 ; que ce contrat prévoyait que chacune des parties pouvait résilier la sous-location à l’issue de chacune des périodes triennales, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois avant l’expiration de la période concernée ; que ce contrat de sous-location a été rompu d’un commun accord le 1er janvier 2022 ; que par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, par avenant tripartite au bail principal, la SCI LOGIA a donné à bail à la SARL LES GLACIERES les mêmes locaux ; que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 décembre 2023, la SARL LES GLACIERES a notifié à la SCI LOGIA son intention de quitter les locaux au 1er janvier 2024 ; que la SARL LES GLACIERES a ainsi résilié le bail en cours, sans respecter la durée du préavis contractuellement prévu par le bail, à savoir un délai de préavis de 6 mois ; que la SCI LOGIA a contesté cette résiliation ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la der