REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 24/01939
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute
N° RG 24/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7E
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT Me Sylvie ROBERT
COPIE délivrée le 31/03/2025 au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [Adresse 11][Adresse 14] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002490 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et pour signification [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. DOMOFRANCE, Société anonyme d’HLM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
LE [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, AGATE Domofrance Syndic Social, [Adresse 2]. [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 7] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 22 août 2024 et du 04 septembre 2024, Madame [R] a fait assigner la SA DOMOFRANCE, la SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale - et condamner solidairement la SA DOMOFRANCE et la SA GAN ASSURANCES au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01939.
Madame [R] expose qu’elle a conclu un bail avec la SA DOMOFRANCE le 1er juillet 2016 pour la location de son appartement ; que pour y accéder, elle doit emprunter un chemin en bois dépendant des parties communes ; que le 28 octobre 2023, elle a glissé sur ce chemin en raison d’un manque d’entretien des parties communes ; qu’elle a notamment souffert de fractures de la fibula et du fémur nécessitant des interventions chirurgicales et des séances de rééducation ; qu’elle est aujourd’hui lourdement handicapée.
Par acte du 04 octobre 2024, Madame [R] a fait assigner le [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, AGATE DOMOFRANCE SYNDIC SOCIAL, devant le juge des référés, afin de voir ordonner une expertise médicale et le voir condamner, solidairement avec la SA GAN ASSURANCES, au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02116.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/01939 par mention au dossier le 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [R], le 20 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la SA DOMOFRANCE, et maintient ses demandes d’expertise et de provision contre le syndicat des copropriétaire, et la SA GAN ASSURANCES
- le [Adresse 18] et la SA GAN ASSURANCES, le 25 février 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent que soit constatée l’extinction de l’instance à l’égard de la SA DOMOFRANCE en raison du désistement d’instance de Madame [R], concluent à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [R], à titre subsidiaire, formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande de provision ; en tout état de cause, concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement à l’encontre de la SA DOMOFRANCE
Aux termes des dispos