Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00978
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00978 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HNG
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [O] né le 16 Décembre 1978 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparant assistée de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [T] [R] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [O] [M] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 27 mars 2025,
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué qu’elle souhaite être hospitalisée en soins libres s’étant présenté volontairement le 19 mars 2025 et réintégrer le foyer [B]. Elle a indiqué avoir été menacé de mort par la personne qui la traque depuis des années. Elle se sent protégée à l’hôpital et n’a pas de crise d’angoisse. Son traitement a été augmenté d 6mg. Tout le monde trouve qu’elle est bien et est stable. Si le traitement peut augmenter, il y a des effets secondaires et n’en voit pas l’intérêt car elle se sent bien. Si la médecin psychiatre veut le faire, elle le fera mais elle a son libre arbitre. Les entretiens avec la psychiatre sont médiatisés qui ne l’a vue que trois fois et veut augmenter le traitement. Elle n’a pas confiance dans sa psychiatre. Elle est d’accord pour être hospitalisée mais avec son consentement.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame se sent en sécurité à l’hôpital mais elle n’a pas confiance ans le personnel hospitalier et notamment son psychiatre référent. Elle est arrivée de son plein grès le 19 mars2025 et on a basculé en hospitalisation complète sans son consentement car elle n’était pas d’accord avec les soins mis en place. Elle a connu de nombreuses hospitalisations mais en soins libres. Elle souhaiterait être hospitalisée au foyer Leydet en soins libres comme par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'