Juge Libertés Détention, 31 mars 2025 — 25/00680

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EQO

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

A l’audience publique du 31 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [E] [C] née le 15 Juin 1970 à CENON (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [H] [D] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [C] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 08 novembre 20218 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 07 octobre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 27 mars 2025,

L'intéressée a refusée d’être entendue selon certificat médical du médecin du 31 mars 2025 à 9h19 et a été représentée par un avocat.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : (…) 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée, sans domicile fixe, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de trouble psychiatrique sévère avec des caractéristiques psychotiques chroniques nécessitant sa prise en charge continue en unité de réhabilitation psycho-sociale. Sa pathologie est très résistante traitée au long cours par sismothérapie et imparfaitement stabilisée par les traitements médicamenteux ce qui impose le maintien de l'hospitalisation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le DATE relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de symptômes psychotiques ultra-résistants dont entre autres apragmatisme, aboulie, alogie, idées délirantes de persécution fluctuantes et troubles cognitifs poly-factoriels. Il persiste une opposition passive aux soins par ETC toujours nécessaires afin de limiter le risque de décompensation notamment sur un mode catatonique qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital de la patiente. Le soins par ETC est le soin de dernier recours permettant de préserver une qualité de vie la moins altérée possible.

En toute hypothèse, une sor