TPROX Contentieux Général, 28 mars 2025 — 24/00320
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXBS
Association LES PREMIERS PAS,
C/
[H] [X]
le
- Expéditions délivrées à -Association LES PREMIERS PAS, -[H] [X]
JUGEMENT EN DATE DU 28 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Dernier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : Association LES PREMIERS PAS, dénonciation [Adresse 8], prise en la personne de sa Présidente MME [O] épouse [K] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Présente
DEFENDERESSE : Madame [H] [X] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Absente
EXPOSE DU LITIGE
L’association LES PREMIER PAS gère un foyer d’assistantes maternelles situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans des locaux pris en location suivant contrat de bail en date du 05 novembre 2014.
Par requête en date du 16 octobre 2024, l’association LES PREMIERS PAS, représentée par sa présidente Mme [F] [O] épouse [K], a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’entendre condamner Mme [H] [X], assistante maternelle membre de l’association, au paiement d’une somme de 4920€ au titre de sa participation au paiement des charges locatives de la crèche.
A l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [X], Mme [F] [O] épouse [K] sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4920€ représentant sa dette envers l’association, outre 682€ au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que lors de sa démission en juillet 2024, Mme [X] s’est engagée à rembourser à l’association la somme de 4200€ au titre d’anciens loyers impayés, outre les loyers des mois de juillet et août 2024 représentant une somme de 720 €. Elle ajoute que les défauts de paiements réguliers ainsi que le départ précipité de Mme [X] ont causé un préjudice financier à l’association mais aussi moral faute de pouvoir recruter une nouvelle assistante maternelle dans de brefs délais et ainsi offrir aux parents l’accueil qu’ils attendaient pour leurs enfants.
Mme [H] [X] n’a pas comparu.
SUR CE Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Conformément aux articles 1359 et suivants de ce code, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer. Selon les dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à payer une somme d’argent fait preuve s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, suivant reconnaissance de dettes signée le 30 juillet 2024, Mme [H] [X] s’est engagée à verser à l’association LES PREMIERS PAS la somme de 4200€ écrite en chiffres et en lettres. Cette reconnaissance de dettes a été signée concomitamment à la démission de Mme [X] par courrier du même jour.
Mme [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme représentant, suivant décompte produit aux débats, sa dette arrêtée au 30 novembre 2023 au titre de sa participation aux charges de l’association. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande supplémentaire à hauteur de 720€ faute de preuve de l’engagement de Mme [X] notamment pour une période postérieure à sa démission en date du 30 juillet 2024.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [K] s’est déplacée deux fois à l’audience du tribunal accompagnée de Mme [T], seule autre assistante maternelle de l’association. L’association a ainsi engagé des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance et subi un manque à gagner en fermant la crèche et ce, alors que Mme [X], bien qu’ayant signé une reconnaissance de dettes, ne s’est rendue ni devant le conciliateur de justice ni devant le tribunal.
En conséquence, Mme [X], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à régler à l’association une somme de 300€ au titre d