REFERES 1ère Section, 31 mars 2025 — 25/00369

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ALH

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à Me Carole LAPORTE Me Eléonore TROUVE

COPIE délivrée le 31/03/2025 au service expertise

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Marie LAIGNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [Localité 5] AUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Lucas DEGOMME, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 janvier 2025, Monsieur [O] a fait assigner la SASU ANNECY AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1641 du code civil et 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner la SASU [Localité 5] AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] expose qu’il a acquis le 28 juin 2024 un véhicule SKODA, d’occasion, auprès de la SASU [Localité 5] AUTO pour le prix de 9 900 euros ; que dès le 23 juillet 2024 le véhicule a présenté des désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [O], par son acte introductif d’instance,

- la SASU [Localité 5] AUTO, le 27 février 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, conclut au rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sur ce même fondement la condamnation de [I] [O] à lui verser la somme de 1 000 euros.

La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 28 juin 2024 par Monsieur [O] du véhicule SKODA appartenant à la SASU [Localité 5] AUTO et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, Monsieur [O] ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [Localité 5] AUTO les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [W] [D] [Adresse 8] courriel : [Courriel 7]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [O],

– donner aux juges tous élé