Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 23/06118

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

Quatrième Chambre

N° RG 23/06118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIE5

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

Me Thomas BOUDIER, vestiaire : 2634

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 25 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [E] [B] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] - ROUMANIE [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON

Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] - IRAK [Adresse 14] [Adresse 4]

représenté par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 22] [Localité 8]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant

Les époux [B] exposent qu'ils ont conclu deux contrats de crédit n°0009391425 en [Localité 18] Suisses auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE afin de financer des travaux sur un bien immobilier situé en France. Ils indiquent que la banque leur a notifié la déchéance du terme de leurs prêts le 3 juillet 2023. Par acte en date du 24 août 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devant la présente juridiction. Ils demandent au Tribunal : - de prononcer la nullité des contrats de crédits n° 9391425 et n° 0003674247 en raison du caractère abusif des clauses relatives au risque de change - à titre subsidiaire - de prononcer la recevabilité de leurs demandes - de prononcer la nullité de la déchéance du terme des deux contrats de crédit notifiée le 3 juillet 2023 - de dire que les deux emprunts reprendront leur amortissement en l’état auquel ils se trouvaient - d'ordonner à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de produire deux nouveaux tableaux d’amortissement correspondant aux contrats de crédit n° 9391425 et n° 0003674247 - de dire que le capital ne sera pas producteur d’intérêts pour la période allant de la première échéance impayée jusqu’à la reprise des amortissements - de dire qu’aucune pénalité ne sera due par les emprunteurs - à titre encore plus subsidiaire - de prononcer l’abus de la déchéance du terme des deux contrats de crédit notifiée le 3 juillet 2023 - de dire que les deux emprunts reprendront leur amortissement en l’état auquel ils se trouvaient - d'ordonner à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de produire deux nouveaux tableaux d’amortissement correspondant aux contrats de crédit n° 9391425 et n° 0003674247 - de dire que le capital ne sera pas producteur d’intérêts pour la période allant de la première échéance impayée jusqu’à la reprise des amortissements - de dire qu’aucune pénalité ne sera due par les emprunteurs - à titre infiniment subsidiaire - d'ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement des échéances des deux crédits - de dire que l’emprunt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension - de dire que les cotisations d’assurance soient maintenues pendant la période de suspension - En tout état de cause - de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à lever le fichage qu’elle a prononcé pour chacun d’entre eux auprès du FICP - de la condamner à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état :

1/ à titre principal - de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée - de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes 2/ à titre subsidiaire - de dire que Monsieur et Madame [B] n’ont ni qualité ni intérêt pour agir - de déclarer leurs demandes irrecevables - en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes 3/ à titre superfétatoire - de juger que les demandeurs tentent de frauder et de dissimuler leurs éléments d’identité et faire application de l’adage Fraus Omnia Corrumpit - en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes 4/ à titre infiniment subsidiaire - de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de l’exigibilité des prêts immobiliers au profit du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21] - de déclarer prescrite l’action en nullité du prêt - en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes 5/ en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 2 000,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Ci